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State: Canada
Category: Tax Forms
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Série des mémorandums sur la TPS/TVH
4.5.3 Exportations ­ Services et propriété intellectuelle
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Juin 1998

Cette section contient des renseignements sur les fournitures de services (partie 1) et de propriété intellectuelle (partie 2) qui sont énumérées à la partie V de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) comme étant des exportations détaxées aux fins de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente harmonisée (TVH). La section 4.5.2, Exportations ­ Biens meubles corporels, contient des renseignements sur les fournitures de biens meubles corporels. La section 4.5.1, Exportations ­ Détermination du statut de résidence, contient des renseignements sur les critères à utiliser pour déterminer le statut de non-résidence de personnes au profit desquelles des fournitures sont effectuées, afin de déterminer si les fournitures effectuées à ces personnes peuvent être détaxées.
Les renseignements contenus dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions figurant dans la Loi sur la taxe d'accise et dans les règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions de la TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements. Ces bureaux sont énumérés dans le mémorandum sur la TPS/TVH Bureaux des décisions de la TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (1.2). Pour obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le numéro sans frais 1 800 959-8296. Si vous vous situez dans la province de Québec, communiquez avec Revenu Québec, en composant le numéro sans frais 1 800 567-4692 pour obtenir plus de renseignements.

Avertissement

Remarque

Cette section du chapitre 4 annule et remplace les paragraphes 72 à 114 du mémorandum sur la TPS 300-3-5, Exportations. En raison des nombreuses modifications, il n'y a pas de traits verticaux dans la marge pour indiquer les changements. [Les renseignements qui reflètent des modifications proposées figurent entre crochets.] Dans cette section, les modifications proposées qui figurent entre crochets découlent de l'avis de motion des voies et moyens déposé le 21 mars 1997. Les commentaires contenus dans cette section ne devraient pas être considérés comme une déclaration du Ministère selon laquelle ces modifications auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.

[Modifications proposées]

Partie 1 ­ Services
Fournitures au profit de transporteurs non résidents et non inscrits
Services rendus à des exploitants non résidents de bateaux, d'aéronefs ou de trains ann. VI, part. V, art. 2

1. La fourniture d'un service (sauf la vente d'un immeuble) effectuée au profit de l'exploitant non résident d'un navire, d'un aéronef ou d'un train, qui n'est pas inscrit au moment de la fourniture, est détaxée si l'exploitant acquiert le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

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4.5.3 Exportations - Services et propriété intellectuelle (suite) a) il exploite une entreprise de transport de passagers ou de biens par bateau, aéronef ou train en provenance ou à destination du Canada ou entre des points à l'étranger, dans le cadre d'un tel transport; Remarque : L'expression « entre des points à l'étranger » renvoie à des situations où le point d'origine ou la destination finale du transport de biens ou de passagers n'est pas au Canada, mais où le moyen de transport passe par le Canada, ce qui donne lieu à la détaxation des fournitures; b) dans le cadre de l'exploitation d'un bateau ou d'un aéronef par le gouvernement d'un pays étranger, ou pour son compte; c) dans le cadre de l'exploitation d'un bateau en vue d'obtenir des données scientifiques à l'étranger ou pour poser ou réparer des câbles télégraphiques sous-marins. 2. Voici des exemples de fournitures qui seraient détaxées si que les conditions prévues à l'article 2 de la partie V de l'annexe VI étaient respectées : · les services fournis à une personne non résidente et non inscrite dans le cadre de l'exploitation d'un bateau, d'un aéronef ou d'un train, y compris les services relatifs à un immeuble comme les frais d'atterrissage d'un aéronef, les droits d'utilisation des chemins de fer, les frais d'entreposage, etc., les services de réparation et d'entretien, les frais de raccordement et d'aiguillage des chemins de fer, les services de pilotage.

· · ·
Renseignements supplémentaires ann. VI, part. V, al. 2a) et b),

3. Vous trouverez plus de renseignements sur les biens meubles corporels dans la section 4.5.2, Biens meubles corporels, de ce chapitre. 4. Les fournitures effectuées au profit d'une personne non résidente et non inscrite qui exploite un bateau, un aéronef ou un train ne sont pas détaxées lorsqu'elles ne sont pas destinées à la consommation, à l'utilisation ou à la fourniture dans le cadre du transport de passagers ou de biens. Pour que la fourniture soit détaxée, le bateau, l'aéronef ou le train doit être en service (c.-à-d. en chemin vers une destination).

[Services de navigation aérienne]
[ann. VI, part. V, nouvel art. 2.2]

5. [Une modification propose de détaxer les services de navigation aérienne rendus à des transporteurs aériens inscrits aux fins de la TPS/TVH relativement à des vols internationaux dans les cas où ils transportent des passagers ou des biens. Cela s'applique aux services exécutés après mars 1997.]

Section 4.5.3 page 2 (juin 1998)
ME-04-05-03-9801-F

Série des mémorandums sur la TPS/TVH Chapitre 4 : Fournitures détaxées

4.5.3 Exportations - Services et propriété intellectuelle (suite)

Services exécutés relativement à des biens meubles corporels importés provisoirement
Services relatifs à des produits importés provisoirement et seulement aux fins des services ann. VI, part. V, art. 4

6. La fourniture d'un service (sauf un service de transport) relatif à un bien meuble corporel qui est habituellement situé à l'étranger et qui est importé provisoirement au Canada dans le seul but de permettre l'exécution du service est détaxée. Depuis le 24 avril 1996, les fournitures de biens meubles corporels (p. ex. les pièces) effectuées en rapport avec de tels services sont également détaxées. Pour bénéficier de cet allégement fiscal, le bien meuble corporel doit être exporté dans les meilleurs délais une fois le service exécuté. Une entreprise canadienne fournit des produits et des services pour l'entretien et la réparation de remorques appartenant à des clients américains. Les remorques sont importées aux fins d'entretien et de réparation, et exportées après l'exécution de ces services. Lorsqu'elle facture ses clients non résidents, l'entreprise canadienne fournit la répartition des coûts, soit un total pour les pièces et un autre total pour la maind'oeuvre. S'il l'entreprise canadienne effectue deux fournitures, soit une pour les pièces et l'autre pour la main-d'oeuvre, les deux fournitures seront détaxées. 7. La question de savoir si le bien a été exporté dans les meilleurs délais une fois le service exécuté dépend des faits de chaque situation, y compris le type de bien et les pratiques commerciales générales de l'acquéreur. Lorsque le fournisseur peut fournir des preuves documentaires expliquant pourquoi le bien n'a pas été exporté immédiatement après sa fourniture ou dans le délai prévu à l'origine, le Ministère prend en considération l'un ou l'autre des facteurs suivants : a) un envoi en retard d'un sous-traitant a retardé l'envoi du chargement complet; b) des obstacles sont survenus lors du transport du bien; c) certains biens meubles corporels sont retenus en stock en attendant la livraison d'autres biens avant l'exportation de tous les biens d'un seul coup; d) d'autres situations semblables ont causé des retards imprévus.

Exemple

Dans les meilleurs délais une fois le service exécuté

Services de mandataire ou de représentant
Mandataires ou représentants de non-résidents ann. VI, part. V, art. 5

8. La fourniture, effectuée au profit d'une personne non résidente, d'un service de mandataire ou de représentant ou d'un service consistant à faire passer des commandes pour des fournitures à effectuer par la personne ou à son profit, à obtenir de telles commandes ou à faire des démarches pour en obtenir, est détaxée dans le cas où le service se rapporte à une fourniture qui est: a) soit une exportation détaxée à un non-résident en application de la partie V de l'annexe VI de la Loi, b) soit une fourniture effectuée à l'étranger par la personne ou à son profit.

Série des mémorandums sur la TPS/TVH Chapitre 4 : Fournitures détaxées
ME-04-05-03-9801-F

Section 4.5.3 (juin 1998) page 3

4.5.3 Exportations - Services et propriété intellectuelle (suite)
Exemple

Une société non résidente et non inscrite installée aux États-Unis (USCo) conclut un contrat avec un représentant commercial canadien pour promouvoir les produits d'USCo dans un secteur géographique particulier, c'est-à-dire au Manitoba et en Saskatchewan. La sollicitation se fait par la poste, par téléphone, par du porte-à-porte, y compris la fourniture de renseignements sur le produit (p. ex. les brochures publicitaires), et par la participation à des foires commerciales où les renseignements sur les produits sont donnés aux visiteurs, par la distribution d'échantillons gratuits et par des démonstrations matérielles des produits. Le représentant commercial peut aussi aider les clients à remplir leurs commandes d'achats. Cependant, USCo accepte les commandes aux États-Unis. Le représentant commercial reçoit des honoraires (c.-à-d. une commission) pour ses services, correspondant à 5 % de la valeur des ventes des produits d'USCo au Manitoba et en Saskatchewan. La fourniture du service effectuée par le représentant commercial est détaxée. 9. Pour obtenir des renseignements sur les fournitures effectuées au Canada ou à l'étranger, voyez le mémorandum sur la TPS 300-5, Lieu de fourniture (qui sera repris à la section 3.3, Lieu de fourniture, du chapitre 3, Taxe sur les fournitures). 10. On se fondera sur les principes juridiques généralement admis pour déterminer si une personne qui traite avec un non-résident exerce des services de mandataire. Selon ces principes, « mandataire » inclut une personne autorisée à amener une autre partie au nom de laquelle elle agit (c.-à-d. le mandant) à entretenir des rapports contractuels avec des tiers. Des renseignements détaillés sur ce qui constitue une relation de mandat se trouvent dans l'énoncé de politique P-182, Détermination de la signification des mots « mandataire » et « mandat ». 11. Seuls les faits permettent de déterminer si une personne est considérée comme le mandataire d'une autre personne. Il revient aux parties impliquées dans une opération d'établir s'il existe une relation de mandat et de voir à ce que l'entente reflète leurs intentions à cet égard.

Fournitures effectuées à l'étranger

Principes juridiques généralement admis

Relation de mandat

Services de réparation d'urgence
Réparations d'urgence à des moyens de transport ou des conteneurs ann. VI, part. V, art. 6

12. La fourniture, effectuée par une personne au profit d'un acquéreur non résident, d'un service de réparation d'urgence et d'un bien meuble corporel fourni avec ce service, relativement à un moyen de transport ou à un conteneur que la personne utilise ou transporte dans le cadre d'une entreprise de transport de passagers ou de biens est détaxée. En ce qui concerne les fournitures effectuées depuis le 24 avril 1996, la disposition de détaxation s'applique peu importe si le transporteur utilise ou non le moyen de transport ou le conteneur donné pourvu que celui-ci soit transporté (c.-à-d. la disposition s'applique aussi au moyen de transport vide ou au conteneur vide). Dans les cas où il revient au transporteur canadien d'effectuer la réparation de conteneurs ou de moyens de transport endommagés appartenant à d'autres transporteurs, lorsque ces conteneurs ou ces moyens de transport se trouvent en sa possession et qu'un non-résident est l'acquéreur des services de réparation ou des biens meubles corporels fournis avec les services, la fourniture est détaxée.

Exemple

Section 4.5.3 page 4 (juin 1998)
ME-04-05-03-9801-F

Série des mémorandums sur la TPS/TVH Chapitre 4 : Fournitures détaxées

4.5.3 Exportations - Services et propriété intellectuelle (suite)
Urgence

13. Une «urgence» est un événement ou une combinaison d'événements imprévus qui nécessite des mesures immédiates. Par exemple, les réparations doivent être de nature urgente en ce sens que le fait de ne pas les faire immédiatement pourrait avoir des conséquences graves sur la sécurité du moyen de transport, des biens ou des passagers transportés et des personnes qui travaillent sur le moyen de transport ou autour de celuici. L'application de cet article dépend des faits entourant chaque situation. Par exemple, les travaux systématiques d'entretien nécessaires pour raisonnablement permettre à un navire de poursuivre son voyage en sécurité au Canada ne seraient pas considérés comme une urgence et ne satisferaient donc pas aux exigences de l'article 6 de la partie V de l'annexe VI, mais plutôt aux exigences visant la détaxation en application de l'article 2 (fournitures effectuées à des transporteurs étrangers non inscrits) de la partie V de l'annexe VI. 14. En ce qui concerne les fournitures effectuées depuis le 24 avril 1996, un service de réparation d'urgence (y compris tout bien meuble corporel fourni avec ce service) relativement à du matériel roulant est détaxé s'il est fourni à un non-résident non inscrit, pourvu que le matériel roulant soit utilisé dans le cadre d'une entreprise de transport de passagers ou de biens. Lors du transport d'un réservoir vide de Montréal à Québec, le transporteur canadien constate qu'une des roues du réservoir est endommagée. Le transporteur livre le réservoir vide à une installation de réparation. L'entreprise de réparation communique avec le donneur à bail non résident et non inscrit du réservoir et obtient l'autorisation de réparer le réservoir. À la suite des réparations, le réservoir est retourné au transporteur pour le transport vers Québec. Le service de réparation, y compris les pièces, fourni par l'entreprise de réparation au non-résident non inscrit est détaxé. 15. En ce qui concerne les fournitures effectuées depuis le 24 avril 1996, certains services de réparation d'urgence ou d'entreposage relatifs à un conteneur vide (et tout bien meuble corporel fourni avec le service de réparation) sont détaxés. Pour qu'un service soit admissible à la détaxation, les conditions suivantes doivent être réunies : a) le service doit être fourni à un non-résident non inscrit; b) le conteneur doit être utilisé pour transporter des biens en provenance ou à destination du Canada; c) le conteneur doit être classé sous la position 98.01 ou la sous-position 9823.90 de l'annexe I du Tarif des douanes (selon son texte avant le 1er janvier 1998); d) le conteneur doit être d'une longueur d'au moins 6,1 mètres et d'une contenance d'au moins 14 mètres cubes.

Réparations d'urgence à du matériel roulant ann. VI, part. V, art. 6.1

Exemple

Réparations d'urgence ou entreposage de conteneurs vides ann. VI, part. V, art. 6.2

Série des mémorandums sur la TPS/TVH Chapitre 4 : Fournitures détaxées
ME-04-05-03-9801-F

Section 4.5.3 (juin 1998) page 5

4.5.3 Exportations - Services et propriété intellectuelle (suite)
Exemple

Des produits sont importés au Canada. Après le dédouanement par Douanes Canada, les produits sont déchargés et le conteneur vide, qui a une longueur de 21 pieds (6.4 mètres), est transféré à des fins d'entreposage dans un parc d'entreposage de conteneurs situé au Canada. Le propriétaire du conteneur est un non-résident non inscrit. Le conteneur reste entreposé jusqu'à ce que son propriétaire demande au parc d'entreposage de remettre le conteneur à un transporteur. Le service d'entreposage du conteneur fourni par le parc d'entreposage au propriétaire non résident et non inscrit du conteneur est détaxé.

Exportations de services ­ disposition générale de détaxation
Disposition générale visant les services exportés ann. VI, part. V, art. 7

16. L'article 7 de la partie V de l'annexe VI est une disposition générale de détaxation visant les exportations de services. D'autres articles de la partie V de l'annexe VI traitent de situations où des services particuliers sont détaxés. 17. La fourniture d'un service effectuée à un non-résident est détaxée à condition que la fourniture ne soit pas expressément exclue en application des alinéas a) à h) de l'article 7. Même si un service peut être exclu de la détaxation en vertu de cette disposition, il peut néanmoins être admissible à la détaxation en application d'un des autres articles de la partie V de l'annexe VI. Puisque certaines des dispositions législatives pertinentes ont été modifiées récemment, une comparaison des exclusions actuelles et précédentes est donnée à l'annexe A, Services particuliers exclus de l'article 7 ­- disposition générale de détaxation des services exportés.

Exclusions de la disposition générale
Statut de l'acquéreur ann. VI, part. V, al. 7a) et a.1)

18. Dans le cas des fournitures dont la totalité de la contrepartie a été payée sans être devenue due ou est devenue due le 1er juillet 1996 ou après, la disposition de détaxation des services exécutés au profit de personnes non résidentes précise que les services exécutés ou rendus à un particulier non résident ne sont pas admissibles à la détaxation si le particulier non résident est au Canada pendant une période durant laquelle il communique avec le fournisseur au sujet de la fourniture ou s'il est au Canada au moment où le service est exécuté, que le particulier soit ou non l'acquéreur de la fourniture. Une société non résidente envoie ses employés au Canada pour y recevoir la formation relative au fonctionnement d'un nouveau système informatique. L'entreprise résidente qui fournit la formation facture la société non résidente pour le service de formation. Le service de formation fourni à la société non résidente est assujetti à la TPS de 7 % ou à la TVH de 15 %, selon le cas, parce que le service est fourni à des particuliers lors de leur séjour au Canada, sauf si le service est détaxé en vertu d'une autre disposition. 19. Les services consultatifs ou professionnels sont exclus de la disposition générale de détaxation des services exportés. Cependant, l'article 23 a pour effet de détaxer certaines fournitures de services consultatifs ou professionnels effectués à des non-résidents, sous réserve de certaines exclusions. Les services consultatifs ou professionnels détaxés sont expliqués aux paragraphes 41 à 50.

Exemple

Service consultatif ou professionnel ann. VI, part. V, al. 7b) et art. 23

Section 4.5.3 page 6 (juin 1998)
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Série des mémorandums sur la TPS/TVH Chapitre 4 : Fournitures détaxées

4.5.3 Exportations - Services et propriété intellectuelle (suite)
Service postal ann. VI, part. V, al. 7c) et art. 22 Immeubles/biens meubles corporels ann. VI, part. V, al. 7d) et e), et art. 23

20. Un service postal est exclu de la disposition générale de détaxation des services exportés. Cependant, certains services postaux sont détaxés en vertu de l'article 22. Ces fournitures sont décrites au paragraphe 37. 21. Les services liés à un immeuble situé au Canada ou à un bien meuble corporel qui se trouve au Canada au moment où le service est exécuté sont exclus de la disposition générale de détaxation des services exportés. Les paragraphes 44 à 50 contiennent d'autres renseignements sur les exclusions touchant les services liés à des immeubles ou à des biens meubles corporels. 22. Dans le cas des fournitures effectuées depuis le 24 avril 1996, le service de mandataire d'une personne non résidente ou un service consistant à faire passer des commandes pour des fournitures à effectuer par la personne ou à son profit, à obtenir de telles commandes ou à faire des démarches en vue d'en obtenir est exclu de la disposition générale de détaxation des services exportés. Cependant, l'article 5 a pour effet de détaxer certaines fournitures de services de mandataire ou de représentant de non-résidents. Ces fournitures sont expliquées aux paragraphes 8 à 11. 23. Les services de transport sont exclus de la disposition générale de détaxation des services exportés. Cependant, certains services de transport sont détaxés en vertu de la partie VII de l'annexe VI. Vous trouverez d'autres renseignements sur les services de transport détaxés dans le mémorandum sur la TPS 300-3-7, Services de transport (qui sera repris au chapitre 28, Secteurs particuliers : Transport). 24. En ce qui concerne les fournitures effectuées depuis le 16 décembre 1996, les services de télécommunication sont exclus de la disposition générale de détaxation des services exportés. Cependant, certains services de télécommunication sont détaxés en application de l'article 22.1, comme il est expliqué aux paragraphes 38 à 40.

Service de mandataire ann. VI, part. V, al. 7f) et art. 5

Transport ann. VI, part. V, al. 7g), et ann. VI, part. VII

Télécommunications ann. VI, part. V, al. 7h)

Services de publicité
ann. VI, part. V, art. 8

25. Est détaxée la fourniture d'un service de publicité effectuée au profit d'une personne non résidente qui n'est pas inscrite aux fins de la TPS/TVH au moment où le service est exécuté. 26. Un service de publicité est généralement considéré par le Ministère comme : a) un service consistant à créer un message visant à solliciter des commandes, à demander des dons ou à attirer l'attention du public sous forme de bulletins d'information, d'annonces politiques ou d'autres communications semblables au moyen de déclarations et de représentations verbales, écrites ou graphiques qui sont diffusées par un moyen quelconque, notamment : (i) dans un journal ou une autre publication, (ii) à la radio ou à la télévision, (iii) dans un bulletin, un prospectus, une affiche, un catalogue ou une lettre,

Signification de service de publicité · création d'un message

Série des mémorandums sur la TPS/TVH Chapitre 4 : Fournitures détaxées
ME-04-05-03-9801-F

Section 4.5.3 (juin 1998) page 7

4.5.3 Exportations - Services et propriété intellectuelle (suite) (iv) sur un panneau-réclame ou sur un immeuble;
· communication d'un message

b) un service directement lié à la communication d'un tel message (p. ex. le temps d'antenne sur un service de radiodiffusion, l'espace dans une publication) si, selon le cas : (i) le service de communication est fourni dans le cadre de la fourniture du message au sens du point a) ci-dessus; (ii) la personne qui fournit le service de communication peut démontrer que, au moment de la fourniture, le service est lié à la fourniture du message, au sens du point a) ci-dessus. 27. Dans certains cas, la personne qui diffuse ou communique un message au sens du point b) ci-dessus n'est pas la même que celle qui fournit le message (c.-à-d. l'aspect créatif). En général, la personne qui fournit le service de radiodiffusion ou de communication est en possession du message ou a reçu, avant la fourniture du service, suffisamment de renseignements quant au contenu du message pour savoir qu'il s'agit d'un message publicitaire. Dans de pareilles circonstances, la fourniture du service de radiodiffusion ou de communication est considérée comme un service de publicité.

Services de conseil, de consultation ou de recherche
Fournitures à des personnes qui établissent leur résidence ou une entreprise au Canada ann. VI, part. V, art. 9

28. La fourniture d'un service de conseil, de consultation ou de recherche effectuée au profit d'une personne non résidente est détaxée si elle a pour but d'aider la personne non résidente à, selon le cas : a) établir sa résidence au Canada; b) établir une entreprise au Canada.

Énoncé de politique P-173

Le service peut continuer à être détaxé jusqu'au moment où le non-résident devient un résident du Canada ou y établit son entreprise. Les termes «conseil» et «consultation» sont expliqués au paragraphe 41. L'énoncé de politique P-173, Sens de l'expression « établir une entreprise au Canada », qui met l'accent sur les cas où les services sont « en vue de l'aider (la personne non résidente ...) à y établir une entreprise (au Canada) », contient d'autres renseignements sur la fourniture de services de conseil, de consultation ou de recherche. Les services juridiques, rendus à des non-résidents et consistant à offrir des conseils sur les diverses lois et les divers règlements qu'ils doivent respecter afin d'obtenir le statut de résident permanent au Canada, sont détaxés.

Exemple I

Section 4.5.3 page 8 (juin 1998)
ME-04-05-03-9801-F

Série des mémorandums sur la TPS/TVH Chapitre 4 : Fournitures détaxées

4.5.3 Exportations - Services et propriété intellectuelle (suite)
Exemple II

Si un cabinet d'avocat canadien conseille une société non résidente sur les lois et règlements auxquels elle est tenue de se conformer pour établir une entreprise au Canada (p. ex. pour ouvrir une succursale au Canada alors qu'elle n'y en a aucune), ses services sont admissibles à la détaxation. Si ce cabinet d'avocat prépare un contrat d'achat pour un immeuble ou un bien meuble corporel (p. ex. du mobilier, du matériel, de la machinerie, etc.) pour utilisation dans un établissement en construction par le non-résident, ces services ne peuvent pas être détaxés en application de l'article 9 puisqu'ils dépassent la portée de ce qu'est un service de conseil ou de consultation. La fourniture peut toutefois être considérée comme étant un service professionnel qui serait détaxé en application de l'article 23 de la partie V de l'annexe VI. Voyez les paragraphes 41 à 50 pour plus de renseignements.

Services exécutés conformément à une garantie donnée par non-résident
Pièces et services visés par une garantie ann. VI, part. V, art. 13 Garantie

29. Est détaxée la fourniture à une personne non résidente et non inscrite d'un bien meuble corporel, ou d'un service exécuté relativement à un bien meuble corporel aux termes d'une garantie donnée par la personne non résidente. 30. La garantie peut être émise par toute personne non résidente, y compris un marchand ou un fabricant. Une filiale canadienne facture à sa société mère non résidente, qui n'est pas inscrite aux fins de la TPS/TVH, la fourniture de services de réparation de voitures aux termes de la garantie donnée par la société mère. Les frais de ces services sont détaxés.

Exemple

Services de dépositaire ou de propriétaire pour compte
Garde de titres ann. VI, part. V, art. 17

31. Est détaxée la fourniture effectuée au profit d'une personne non résidente d'un service de dépositaire ou de propriétaire pour compte relativement à des titres ou des métaux précieux de la personne. Cet article a été modifié pour comprendre les fournitures de services de dépositaire ou de propriétaire pour compte relativement à des métaux précieux effectuées après 1996. 32. L'expression « service de dépositaire » n'étant pas définie dans la Loi, le Ministère est d'avis que lorsque des frais distincts sont exigés, un service de dépositaire relativement à des titres désigne l'un ou l'autre des services suivants : a) un service de garde de titres, b) un service de garde de titres ainsi que les activités liées suivantes qui se rapportent habituellement à la garde de titres : (i) les activités administratives concernant le règlement des titres négociés; (ii) l'encaissement et le décaissement de revenus (dividendes et intérêts) pour les clients;

Signification de service de dépositaire

Énoncé de politique P-189

Série des mémorandums sur la TPS/TVH Chapitre 4 : Fournitures détaxées
ME-04-05-03-9801-F

Section 4.5.3 (juin 1998) page 9

4.5.3 Exportations - Services et propriété intellectuelle (suite) (iii) la tenue des comptes et la présentation des relevés des opérations relatives aux titres.
Exemple

Une institution financière fournit des services de fiducie corporative à une personne non résidente. Ce service comprend la mise à jour d'un registre des détenteurs d'actions ou d'obligations canadiens, l'impression et les déboursés relatifs aux chèques de dividendes et d'intérêts, ainsi que les communications avec les détenteurs d'actions ou d'obligations. Les services fournis par l'institution financière comprennent la garde des titres du client non résident et les fonctions qui se rattachent à la garde des titres. Par conséquent, le service est admissible à la détaxation.

Services consistant à donner des cours et des examens
ann. VI, part. V, art. 18

33. Est détaxée la fourniture effectuée par une personne au profit d'une personne non résidente et non inscrite, sauf un particulier, d'un service qui consiste à donner à des particuliers non résidents des cours et des examens qui mènent à un certificat, à un diplôme, à un permis ou à un acte semblable, ou des classes ou des grades conférés par un permis, attestant la compétence de ces particuliers dans l'exercice d'un métier. Cela comprendrait les fournitures effectuées à une administration scolaire, à une école de formation professionnelle, à un collège public ou à une université, mais au profit de particuliers. La fourniture effectuée par une école de formation professionnelle, au profit d'une société non résidente qui n'est pas inscrite, d'un service qui consiste à donner un entraînement au pilotage aux employés de la société peut être détaxée si toutes les autres conditions décrites à l'article 18 sont respectées.

Exemple

Service consistant à détruire un bien meuble corporel ou à le mettre au rebut
ann. VI, part. V, art. 19

34. La fourniture, au profit d'une personne non résidente et non inscrite, d'un service qui consiste à détruire un bien meuble corporel ou à le mettre au rebut est détaxée.

Service consistant à démonter un bien en vue de l'exporter
ann. VI, part. V, art. 20

35. La fourniture, au profit d'un personne non résidente et non inscrite, d'un service qui consiste à démonter un bien en vue de l'exporter est détaxée. Une société de fiducie oeuvrant en Europe louait de l'équipement et de la machinerie d'usine à une entreprise canadienne qui a été mise sous séquestre. Afin de faciliter la reprise de possession de l'équipement et de la machinerie, la société de fiducie a conclu un marché avec une entreprise canadienne pour que l'équipement et la machinerie loués soient démontés, mis en caisses, transportés, entreposés et enfin exportés. La fourniture du service de démontage du bien est détaxé pourvu que la société de fiducie soit une personne non résidente et non inscrite.

Exemple

Section 4.5.3 page 10 (juin 1998)
ME-04-05-03-9801-F

Série des mémorandums sur la TPS/TVH Chapitre 4 : Fournitures détaxées

4.5.3 Exportations - Services et propriété intellectuelle (suite)

Service consistant à mettre à l'essai ou à examiner un bien meuble corporel
ann. VI, part. V, art. 21

36. Est détaxée la fourniture, au profit d'une personne non résidente et non inscrite, d'un service qui consiste à mettre à l'essai ou à examiner un bien meuble corporel qui est acquis ou importé dans l'unique but d'obtenir ce service et qui sera détruit ou mis au rebut au cours d'exécution du service ou une fois le service exécuté.

Service postal
ann. VI, part. V, art. 22

37. Sont détaxés les services postaux effectués par un inscrit qui exploite une entreprise consistant à fournir des services postaux à une personne non résidente qui n'est pas un inscrit et qui exploite une telle entreprise.

Services de télécommunication
ann. VI, part. V, art. 22.1

38. Dans le cas des fournitures effectuées depuis le 24 avril 1996, les services de télécommunication auparavant détaxés en application de l'article 22 sont détaxés en application du nouvel article 22.1. Les services de télécommunication sont détaxés si la fourniture est effectuée par un inscrit dont l'entreprise consiste à fournir de tels services à un non-résident qui n'est pas un inscrit et dont l'entreprise consiste aussi à fournir un service de télécommunication. Cependant, la fourniture d'un service de communication est maintenant exclue de la détaxation si la télécommunication est émise et reçue au Canada. 39. L'article 22.1 vise les fournitures effectuées depuis le 24 avril 1996, sauf si la fourniture n'était pas traitée comme taxable, c'est-à-dire si le fournisseur n'a pas exigé la taxe ou si un montant était exigé à titre de taxe et un remboursement du montant était demandé dans une demande reçue avant le 23 avril 1996, ou une déduction en application du paragraphe 232(3) était demandé relativement au montant dans une déclaration produite avant cette date.

Exemple

Une non-résidente est en vacances au Canada. Elle fait un appel interurbain de Cambridge en Ontario à Kelowna en Colombie-Britannique et paie l'appel au moyen de sa carte d'appel émise par une compagnie de téléphone non résidente (compagnie TNR). Comme l'appel téléphonique a été émis et reçu au Canada, la fourniture ne peut pas être détaxée. Par conséquent, lorsque la compagnie de téléphone canadienne (compagnie TC) facture l'appel à la compagnie TNR, la compagnie TC doit exiger la taxe sur le montant de la facture. 40. De nouvelles définitions de « service de télécommunication » et de « installation de télécommunication » ont été ajoutées à la Loi relativement aux fournitures liées aux services de télécommunication. Ces définitions touchent les fournitures effectuées depuis le 24 avril 1996 et seront incluses dans la section 1.5, Définitions, du chapitre 1, Renseignements sur la TPS, de la série des mémorandums sur la TPS/TVH.

Définitions paragr. 123(1) de la Loi

Série des mémorandums sur la TPS/TVH Chapitre 4 : Fournitures détaxées
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Section 4.5.3 (juin 1998) page 11

4.5.3 Exportations - Services et propriété intellectuelle (suite)

Services consultatifs ou professionnels
ann. VI, part. V, art. 23

41. Un service consultatif ou professionnel fourni à une personne non résidente est détaxé pourvu que la fourniture ne soit pas expressément exclue de la détaxation. Les services qui sont exclus sont décrits aux paragraphes 42 à 50. Pour l'application de l'article 23 (et de l'alinéa 7b) qui exclut les services consultatifs ou professionnels de la disposition générale de détaxation des services exportés), le Ministère interprétera généralement ces termes comme suit : a) un service consultatif se rapporte à un service consistant à donner un avis, un conseil ou à recommander un plan d'action ou une marche à suivre; b) un service consultatif se rapporte à un service visant à offrir de l'information, de l'instruction ou de l'expertise; Un consultant offre généralement des services liés à un champ d'expertise ou de formation spécialisée.

Sens de service consultatif Sens de service consultatif

Services consultatifs inclusions et exclusions

c) un service consultatif peut viser la gestion, le marketing, le traitement des données, les relations publiques ou d'autres sujets ou problèmes auxquels le client doit faire face; On considère qu'un service consultatif ne comprend pas le travail entrepris ou exécuté suite aux recommandations ou aux plans acceptés par le client ou aux conseils fournis par le client.

Sens de service professionnel

d) un service professionnel est généralement défini en fonction du particulier qui fournit le service; Si la personne qui fournit le service n'est pas un particulier, par exemple une société de personnes ou une entreprise, le Ministère prendra en considération le statut des professionnels assignés à fournir le service pour déterminer si celui-ci est un service professionnel.

Services professionnels ­ inclusions et exclusions

e) un service professionnel renvoie à un service exécuté par un particulier dont la profession ou le métier exige une formation et des aptitudes spécialisées et normalement perfectionnées; Pour les fins de cette disposition, le particulier qui fournit le service peut être un membre d'une association professionnelle, d'une corporation professionnelle ou d'un organisme semblable qui est reconnu par une loi dans au moins une province ou un territoire ou par un organisme fédéral, et qui fait respecter les normes professionnelles ainsi que le code de déontologie. Cependant, on considère qu'un service professionnel inclut les services fournis par des stagiaires ou autres étudiants et par le personnel de soutien, dans la mesure où leurs services visent à assister le professionnel dans la prestation de son service, et rendus sous la surveillance du professionnel.

Section 4.5.3 page 12 (juin 1998)
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Série des mémorandums sur la TPS/TVH Chapitre 4 : Fournitures détaxées

4.5.3 Exportations - Services et propriété intellectuelle (suite)
Tâches et travail

f) enfin, les tâches et le travail exécutés dans le cadre de la prestation du service professionnel doivent être liés à la profession ou au métier du particulier.

Exclusions ­ services consultatifs ou professionnels
Services exclus ann. VI, part. V, al. 23a) à d) · services liés à une instance

42. Les services suivants sont exclus de la détaxation aux termes de l'article 23 de la partie V de l'annexe VI : a) un service rendu à un particulier dans le cadre d'une instance criminelle, civile ou administrative au Canada, sauf s'il est rendu avant le début de l'instance (voyez l'explication au paragraphe 43); b) un service lié à un immeuble situé au Canada et un service lié à un bien meuble corporel qui est situé au Canada au moment de l'exécution du service (les critères utilisés pour déterminer si un service est lié à un immeuble ou à un bien meuble corporel sont énoncés aux paragraphes 44 à 50); c) un service de mandataire de la personne ou un service consistant à faire passer des commandes pour des fournitures à effectuer par la personne ou à son profit, à obtenir de telles commandes ou à faire des démarches en vue d'en obtenir, pour ce qui est des fournitures effectuées depuis le 24 avril 1996. La modification concorde avec celle apportée à l'article 5 de la partie V de l'annexe VI et expliquée aux paragraphes 8 à 11.

· immeubles/ biens meubles corporels

· service de mandataire

Services liés à une instance
ann. VI, part. V, al. 23a) à d)

43. Lorsque les services consultatifs ou professionnels ne sont pas rendus à un particulier, ou lorsqu'ils sont rendus à un particulier relativement à une instance mais avant le début de celle-ci, la fourniture de ces services peut être détaxée si elle n'est pas expressément exclue aux termes des alinéas 23b) à 23d). Le 10 juin 1997, un particulier non résident habitant à Chicago en Illinois a retenu les services d'un avocat de la défense canadien au Canada. L'accusé a reçu une sommation le 6 juin 1997, indiquant qu'une accusation a été déposée le 2 juin 1997. Des services ont été rendus par l'avocat pénaliste à l'accusé seulement après le début de l'instance (c.-à-d. le 2 juin 1997). Par conséquent, tous les services rendus dans le cadre de l'instance criminelle et après le début de l'instance sont exclus de la détaxation.

Exemple

Services liés à des immeubles ou des biens meubles corporels
Services exclus de la détaxation ann. VI, part. V, al. 7d) et e), et art. 23

44. Les services consultatifs ou professionnels fournis à une personne non résidente relativement à un immeuble situé au Canada ou à un bien meuble corporel situé au Canada au moment où le service est exécuté ne sont pas détaxés en vertu de l'article 23. Les alinéas 7d) et e) excluent également ces services de la disposition générale de détaxation des services exportés.

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Section 4.5.3 (juin 1998) page 13

4.5.3 Exportations - Services et propriété intellectuelle (suite)
Lien direct entre le service et le bien Énoncé de politique P-169

45. Pour l'application des alinéas 7d) et e) et des alinéas 23b) et c), la position du Ministère est qu'il doit y avoir plus qu'un simple lien indirect ou accessoire entre un service et l'immeuble ou le bien meuble corporel pertinent pour que la fourniture d'un service à l'égard de l'immeuble ou du bien meuble corporel soit exclue de la détaxation. L'énoncé de politique P-169, Signification des expressions « lié à un immeuble situé au Canada » et « lié à un bien meuble corporel qui est situé au Canada au moment de l'exécution du service », pour l'application de la partie V de l'annexe VI de la Loi, contient d'autres renseignements sur le lien direct entre le service et le bien. 46. Les lignes directrices suivantes servent à déterminer si le lien entre le service et l'immeuble ou le bien meuble corporel est suffisamment direct pour que le service soit « lié » au bien aux fins des alinéas 7d) et e) et des alinéas 23b) et c) de la partie V de l'annexe VI. a) Le service a-t-il été conçu, élaboré ou entrepris pour répondre à un besoin ou à une exigence donnée découlant du bien ou s'y rapportant? Cette ligne directrice exige que l'on détermine le but ou l'objectif du service. b) Le but ou l'objectif du service peut souvent être déterminé en examinant l'accord contractuel écrit visant la fourniture et conclu entre le fournisseur et l'acquéreur du service. S'il n'existe aucun accord écrit officiel, d'autres documents comme les bons de commande, la correspondance entre les parties ou les factures ou reçus peuvent être utiles pour déterminer le but ou l'objectif du service. Il importe de prendre en considération la compréhension qu'a le fournisseur du but ou de l'objectif du service, comme il est indiqué dans l'accord contractuel avec le client non résident. Le point de vue du fournisseur est important parce qu'il doit déterminer si la contrepartie du service est détaxée. Le Ministère peut établir une cotisation à l'égard d'un fournisseur relativement à la TPS/TVH non perçue, selon le cas, si la fourniture a été détaxée par erreur. c) Le lien entre le but ou l'objectif du service et le bien est-il raisonnablement direct? Le lien entre le service et l'immeuble ou le bien meuble corporel doit être plus direct qu'indirect pour que le service et le bien soient considérés par le Ministère comme étant « liés » l'un à l'autre pour l'application des alinéas 7d) et e) ainsi que des alinéas 23b) et c) de la partie V de l'annexe VI. Si un objet sépare le service et le bien, le lien devient plus distant. 47. Un service et un bien seraient généralement considérés comme étant liés l'un à l'autre selon les lignes directrices susmentionnées si le but du service correspond à l'un des points ci-dessous : a) faire un dénombrement du bien; b) évaluer ou établir la valeur du bien; c) protéger le bien ou en assurer la sécurité; d) rehausser la valeur du bien.

Détermination du lien direct entre le service et le bien

· but ou objectif

· marché entre le fournisseur et l'acquéreur

· lien entre le service et le bien

Service et bien liés l'un à l'autre

Section 4.5.3 page 14 (juin 1998)
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4.5.3 Exportations - Services et propriété intellectuelle (suite) De même, si le service vise à effectuer ou à organiser le transfert de la propriété du bien ou des réclamations ou droits pertinents à un immeuble ou à un bien meuble corporel, ou à déterminer le titre du bien, le service est généralement considéré comme étant lié au bien et sera donc exclu de la disposition de détaxation.
Exemple

Le 11 juin 1997, un non-résident retient les services d'un avocat canadien inscrit aux fins de la TPS/TVH pour recouvrer le paiement d'une dette contractée par un résident canadien en 1996. La dette résulte de la vente d'un bien meuble corporel situé au Canada. La dette est recouvrée à la suite d'une série d'appels téléphoniques et de lettres de demande envoyées par l'avocat au débiteur. Le service de recouvrement juridique est détaxé en application de l'article 23 de la partie V de l'annexe VI, puisque le but ou l'objectif du service est directement lié à la dette et non au bien meuble corporel. 48. Voici des exemples de services considérés comme étant liés à des immeubles aux fins de la partie V de l'annexe VI : a) les services effectués sur l'immeuble (p. ex. la construction et l'entretien); b) les services qui rehaussent la valeur de l'immeuble, qui affectent la nature de l'immeuble, qui se rapportent à la préparation de l'immeuble aux fins de mise en valeur ou de redéveloppement ou qui affectent la gestion de l'immeuble, ou le milieu à l'intérieur des limites de l'immeuble (p. ex. les services d'ingénierie, d'architecture, d'arpentage et de lotissement, de gestion, de sécurité); c) les services liés, selon le cas : (i) au transfert ou au transport, réel ou proposé, de l'immeuble (p. ex. les services immobiliers liés à l'acquisition ou la location réelle ou proposée de l'immeuble; les services juridiques rendus au propriétaire, au bénéficiaire ou au propriétaire ou bénéficiaire éventuel de l'immeuble en raison d'un testament); (ii) à un intérêt hypothécaire ou une autre sûreté à l'égard de l'immeuble; (iii) à la détermination du titre de l'immeuble.

Exemples de services liés à des immeubles situés au Canada

Exemples de services liés à des biens meubles corporels situés au Canada au moment où le service est exécuté

49. Voici des exemples de services considérés comme étant liés à des biens meubles corporels : a) les services effectués sur le bien meuble corporel (p. ex. la réparation, la restauration et l'entretien); b) les services qui rehaussent la valeur du bien, qui affectent la nature du bien ou qui protègent le bien ou en assurent la sécurité (p. ex. la mise à quai ou l'entreposage d'un bateau habituellement situé au Canada, la garde de bijoux dans un coffre bancaire);

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Section 4.5.3 (juin 1998) page 15

4.5.3 Exportations - Services et propriété intellectuelle (suite) c) les services liés, selon le cas : (i) au transfert réel ou proposé du bien meuble corporel (p. ex. l'acquisition réelle ou proposée de bien, les services juridiques rendus au propriétaire ou au bénéficiaire du bien en raison d'un testament); (ii) à ne hypothèque mobilière ou une autre sûreté à l'égard du bien meuble corporel; (iii) la détermination du titre du bien meuble corporel. 50. La fourniture d'un service effectuée à un non-résident, service qui est lié à un traitement ultérieur relatif à un bien meuble corporel importé avant sa livraison à un consommateur canadien, est considérée comme étant liée et n'est pas détaxée en vertu de cette disposition.

Partie 2 ­ Propriété intellectuelle
Fournitures de propriété intellectuelle
Propriété intellectuelle détaxée ann. VI, part. V, art. 10

51. Est détaxée la fourniture d'une invention, d'un brevet, d'un secret industriel, d'une marque de commerce, d'une raison sociale, d'un droit d'auteur, d'une conception industrielle ou de toute autre propriété intellectuelle, ou des droits, licences ou privilèges afférents à leur utilisation, effectuée au profit d'un acquéreur non résident et non inscrit au moment de la fourniture. Une entreprise canadienne vend les droits internationaux d'exploitation d'une base de données globale à une entreprise étrangère qui paie des redevances à l'entreprise canadienne. Comme l'acquéreur de la fourniture est un non-résident qui n'est pas inscrit aux fins de la TPS/TVH, la fourniture de ces droits est détaxée. 52. Les biens meubles incorporels qui ne sont pas des propriétés intellectuelles, comme le droit d'utiliser une adhésion, ne sont pas détaxés.

Exemple

Section 4.5.3 page 16 (juin 1998)
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4.5.3 Exportations - Services et propriété intellectuelle (suite)

Annexe A Services particuliers exclus de l'article 7 - disposition générale de détaxation des services exportés
Services exclus actuellement Services exclus auparavant
la fourniture d'un service effectuée au profit d'une personne non résidente qui était à l'étranger lors de chacune de ses communications avec le fournisseur concernant la fourniture, lorsque (voir l'annexe B) : a) ­ un service fourni à un particulier qui se trouve au Canada lorsqu'il communique avec le fournisseur concernant la fourniture; a.1) ­ un service rendu à un particulier pendant qu'il se trouve au Canada ­ dont toute la contrepartie est devenue due le 1er juillet 1996 ou après, ou a été payée à cette date ou après sans être devenue due; b) un service consultatif ou professionnel; c) un service postal; d) un service lié à un immeuble situé au Canada; e) un service lié à un bien meuble corporel qui est situé au Canada au moment de l'exécution du service; f) un service de mandataire de la personne ou un service consistant à faire passer des commandes pour des fournitures à effectuer par la personne ou à son profit, à obtenir de telles commandes ou à faire des démarches en vue d'en obtenir ­ pour les fournitures effectuées depuis le 24 avril 1996; g) un service de transport ­ certains services de transport sont détaxés en vertu de la partie VII de l'annexe VI ­ d'autres renseignements seront donnés au chapitre 28, Secteurs particuliers : Transport; h) un service de télécommunication ­ pour les fournitures effectuées depuis le 16 décembre 1996. a) le service était à consommer ou à utiliser principalement au Canada (voir l'annexe C);

b) un service consultatif ou professionnel; c) un service postal; d) un service lié à un immeuble situé au Canada; e) un service lié à un bien meuble corporel qui est situé au Canada au moment de l'exécution du service;

f) un service de mandataire de la personne ou du particulier non résident;

g) un service de transport.

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Section 4.5.3 (juin 1998) page 17

4.5.3 Exportations - Services et propriété intellectuelle (suite)

Annexe B Fournitures à des particuliers à l'étranger
1. Les règles et les lignes directrices qui suivent régissent la détaxation des services exportés pour la période antérieure au 1er juillet 1996.
Statut d'acquéreur ann. VI, part. V, art. 7 depuis le 10 juin 1993

2. La fourniture d'un service effectuée à un particulier non résident était détaxée si le particulier était à l'étranger lors de chacune de ses communications avec le fournisseur concernant la fourniture. Selon cette disposition, la fourniture d'un service effectuée à un particulier non résident était détaxée même si le particulier visitait le Canada pendant que le service était exécuté, pourvu que cette visite ait été effectuée pour des raisons non liées à l'exécution du service et que, par conséquent, le particulier n'ait pas communiqué avec le fournisseur au sujet de la fourniture pendant son séjour au Canada. Les services de soins personnels, de divertissement, de restauration, d'hébergement et de réparation d'un véhicule personnel, exécutés pendant que le particulier non résident était au Canada, ne pouvaient pas être détaxés en application de l'article 7 de la partie V de l'annexe VI.

Critères concernant « à l'étranger »

3. Les critères suivants étaient pris en considération pour déterminer si le particulier non résident était à l'étranger pendant toute la durée de l'exécution du service : a) si la raison du séjour au Canada du particulier non résident n'avait vraiment rien à voir avec le service exécuté, le particulier n'aurait pas été considéré comme ayant été au Canada pour l'application de l'article 7 de la partie V de l'annexe VI; b) si, pendant son séjour au Canada, le particulier non résident a retenu les services d'une personne inscrite et qu'il n'a pas été facturé par la personne pour les services rendus lorsqu'il était au Canada, le particulier ne serait pas considéré comme étant au Canada pour l'application de l'article 7 de la partie V de l'annexe VI. Ce critère se rapportait à la retenue ou à l'engagement d'un inscrit et ne comprenait aucun contact ultérieur entre le particulier et l'inscrit pendant que le particulier était au Canada, ni les frais applicables qui pouvaient être engagés pendant que le particulier était au Canada pour des raisons non liées à l'exécution du service.

Exemple

Un particulier non résident, qui a conclu un contrat pour des services de télémarketing au Canada, est venu au Canada en vacances au cours desquelles il n'a pas discuté des services avec la société de télémarketing et n'a pas pris contact avec cette dernière pour une autre raison. Les services de télémarketing peuvent être admissibles à la détaxation. Toutefois, si le particulier était venu au Canada pour donner suite aux services de télémarketing, il aurait été considéré comme étant au Canada et les services auraient été taxables à 7 %.

Section 4.5.3 page 18 (juin 1998)
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4.5.3 Exportations - Services et propriété intellectuelle (suite)

Annexe C Services non destinés principalement à la consommation ou à l'utilisation au Canada
Exclusions de la détaxation ann. VI, part. V, al. 7a)

1. Les règles et les lignes directrices qui suivent régissent la détaxation des services exportés pour la période antérieure au 1er juillet 1996. Antérieurement à cette date, un service qui était destiné principalement à la consommation ou à l'utilisation au Canada était exclu de la détaxation en application de l'alinéa 7a). 2. Pour déterminer si une fourniture était destinée principalement à la consommation ou à l'utilisation au Canada, il était nécessaire d'examiner chacune de ces expressions séparément, par exemple, destiné principalement à la consommation, destiné principalement à l'utilisation. Le service était exclu de la détaxation en application de l'article 7 de la partie V de l'annexe VI dans la mesure où l'une de ces expressions répondait au critère relatif à l'expression « principalement ... au Canada ». 3. La façon d'appliquer le critère relatif à l'expression « principalement ... au Canada » dépend des faits propres à chaque cas, compte tenu du genre de service exécuté. Les facteurs suivants devraient être pris en considération : a) Où le but ou l'objectif du service doit-il être réalisé? b) Où le service est-il exécuté? c) L'endroit où se trouve l'acquéreur ou l'autre bénéficiaire (ou les bénéficiaires) lorsque le service est fourni.

Destiné principalement à la consommation ou à l'utilisation au Canada Énoncé de politique P-180

Critère relatif à l'expression « principalement ... au Canada »

Exemple

Un représentant des ventes d'un non-résident avait un territoire de vente donné (p. ex. le Nord-Est des États-Unis, les provinces de l'Atlantique, le Québec et l'Ontario). Si l'on suppose que la contrepartie est basée sur un pourcentage des ventes acceptées par le client non résident, une base raisonnable pour l'application du critère relatif à l'expression « principalement ... au Canada » serait la proportion des commissions payées relativement aux ventes effectuées au Canada par rapport à celles effectuées à l'étranger. Par conséquent, il faudrait renvoyer au marché ou à l'accord (c.-à-d. le territoire de vente désigné et la manière dont la contrepartie doit être calculée) entre l'acquéreur et le fournisseur pour déterminer la base pour l'application du critère. 4. Par consommation, on entend généralement l'action ou l'occasion de consommer ou le processus même de consommation. «Consommer» désigne souvent le fait de manger ou de boire (une personne a consommé toute une pizza ou une personne a consommé deux verres de vin) ou d'écouler quelque chose, comme le temps consacré à une activité donnée. En outre, l'application commerciale courante du terme «consommation» est souvent utilisée dans le contexte de produits ou de matériaux qui sont consommés (ou utilisés) dans un processus de fabrication ou de production. La consommation de services est aussi généralement comprise comme ayant lieu dans le cadre d'un processus de fabrication ou de production. Un service est considéré comme destiné principalement à la consommation par une personne au Canada selon l'endroit où a lieu la consommation initiale.

Sens de consommation

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Section 4.5.3 (juin 1998) page 19

4.5.3 Exportations - Services et propriété intellectuelle (suite)
Exemple ­ consommation

Un organisme non résident engage un traiteur canadien pour organiser un banquet qui doit avoir lieu à l'étranger. Même si les activités qui entourent les arrangements concernant la salle, le personnel, la nourriture, etc. sont exercées au Canada, la consommation réelle du service, qui inclut l'organisation du banquet, a lieu à l'étranger. Le service qui consiste à organiser le banquet est destiné principalement à la consommation à l'étranger par un organisme non résident. 5. « Utilisation » désigne l'action ou la pratique consistant à utiliser ou à employer quelque chose. Par «utilisation», on insiste sur l'aspect pratique de la fin, du résultat ou de l'objet pour lequel on acquiert quelque chose. Dans le contexte de l'article 7 de la partie V de l'annexe VI, l'utilisation est axée sur l'objet pour lequel un service est acquis ou exécuté. Un cadre d'une société mère canadienne fournit des services de gestion à une filiale non résidente. Ces services comprennent des recommandations au sujet de l'achat de matériel, l'embauche et la formation de personnel, ainsi que la rationalisation des activités quotidiennes de la filiale. Les services de gestion fournis ont pour objet d'optimiser le rendement et la rentabilité de la filiale. La société mère canadienne exige des frais de gestion de la filiale non résidente. Ces frais sont calculés en fonction des frais généraux et administratifs, comme les services publics, les fournitures de bureau et le loyer, le salaire des cadres, etc. Même s'ils sont fournis à partir du Canada, les services de gestion sont destinés à être utilisés par la filiale à l'étranger. Une société résidente organise au Canada un colloque sur les investissements. Diverses institutions financières non résidentes y envoient leurs employés. L'information reçue par les employés des non-résidents sera mise à profit lorsqu'ils retourneront chez eux. La fourniture d'un service qui consiste à assister à un colloque est considérée comme étant destinée principalement à la consommation au Canada, étant donné qu'on doit examiner la consommation initiale du service. Même si les services sont destinés principalement à être utilisés à l'étranger, la fourniture est exclue de la détaxation parce qu'elle est consommée principalement au Canada. 6. Par « agrément », on entend l'action ou le fait de tirer plaisir ou satisfaction de quelque chose. Un service est considéré comme destiné principalement à l'agrément d'une personne au Canada selon l'endroit où a lieu la consommation initiale. Même si l'agrément peut être invoqué ultérieurement, pour l'application de l'article 7 de la partie V de l'annexe VI, l'agrément initial est ce qui importe aux fins de cette définition. Remarque : Même si le mot « enjoyment » (que nous rendons par «agrément») ne figure pas à l'article visé dans la version française de la Loi, nous vous en présentons tout de même l'interprétation à titre d'information.

Sens d'utilisation

Exemple ­ utilisation

Exemple ­ consommation et utilisation

Sens d'agrément

Exemple ­ agrément

Une société non résidente achète des billets pour permettre à ses employés d'assister à une pièce de théâtre au Canada. Les employés ont profité de l'agrément initial pendant qu'ils assistaient à la pièce. La fourniture est destinée principalement à l'agrément au Canada et donc exclue de la disposition de détaxation.

Section 4.5.3 page 20 (juin 1998)
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