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State: Canada
Category: Tax Forms
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Série des mémorandums sur la TPS/TVH
Avis de modification : Lieu de fourniture (3.3), paragraphe 39, page 10, 14 avril 2004

3.3 Lieu de fourniture
Aperçu

Avril 2000

Dans ce mémorandum on explique ce que signifie l'expression « lieu de fourniture » et on donne des renseignements détaillés sur le lieu de fourniture aux fins des dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) régissant la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). Les règles sur le lieu de fourniture contenues dans ce mémorandum s'appliquent pour déterminer si une fourniture est effectuée au Canada ou à l'étranger. Les règles sur le lieu de fourniture qui permettent de déterminer l'application de la TVH aux fournitures réputées effectuées à l'intérieur ou à l'extérieur d'une province participante ne sont pas énoncées dans ce mémorandum, mais sont exposées dans le bulletin d'information technique B-078, Règles sur le lieu de fourniture sous le régime de la TVH.
Les renseignements contenus dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions figurant dans la Loi sur la taxe d'accise et dans les règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions de la TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements. Ces bureaux sont énumérés dans le mémorandum sur la TPS/TVH Bureaux des décisions de la TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (1.2). Pour obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le numéro sans frais 1 800 959-8296. Si vous vous situez dans la province de Québec, communiquez avec Revenu Québec, en composant le numéro sans frais 1 800 567-4692 pour obtenir plus de renseignements.

Avertissement

Remarque

Ce mémorandum annule et remplace le mémorandum sur la TPS 300-5, Lieu de la fourniture, daté du 27 août 1990. En raison des nombreuses modifications, il n'y a pas de traits verticaux dans la marge pour indiquer les changements. On fait mention dans ce mémorandum des fournitures taxables à 7 % ou à 15 % (le taux de la TVH). La TVH de 15 % s'applique aux fournitures taxables (sauf les fournitures détaxées) effectuées en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve (les provinces participantes). Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d'information technique B-078, Règles sur le lieu de fourniture sous le régime de la TVH, disponible dans tous les bureaux des services fiscaux.

Remarque ­ TVH

ME-03-03-0001-F

3.3 Lieu de fourniture (suite)

[Modifications proposées]

[Si les renseignements contenus dans ce mémorandum comprennent des modifications proposées, ils apparaissent entre crochets.] Dans ce mémorandum, les modifications proposées figurant entre crochets proviennent du projet de loi C-24, qui a passé en première lecture le 16 février 2000. Les commentaires contenus dans ce mémorandum ne doivent donc pas être considérés comme une déclaration de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'Agence) selon laquelle ces modifications auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.

Table des matières
Lieu de fourniture .....................................................................................................................................................2 Fourniture effectuée au Canada ................................................................................................................................3 Fourniture effectuée à l'étranger...............................................................................................................................4 Fourniture de biens meubles corporels par vente......................................................................................................5 Fourniture de biens meubles corporels autrement que par vente..............................................................................5 Fournitures de biens meubles incorporels.................................................................................................................8 Maisons mobiles et maisons flottantes......................................................................................................................9 Autres facteurs servant à déterminer le lieu de fourniture ........................................................................................9 Lieu de fourniture de services de télécommunication ............................................................................................10 Fourniture de services de télécommunication.........................................................................................................11 Lieu de fourniture de voyages internationaux ........................................................................................................12 Fourniture dans une province .................................................................................................................................13 Détermination de résidence et de non-résidence au Canada...................................................................................13 Fourniture effectuée par des non-résidents .............................................................................................................13 Inscription de non-résidents....................................................................................................................................14 Fourniture avant dédouanement..............................................................................................................................15 Livraisons directes pour le compte de non-résidents ..............................................................................................15

Lieu de fourniture
Règle générale art. 142

1. L'article 142 énonce les règles selon lesquelles, dans certains cas, des fournitures sont réputées effectuées au Canada et d'autres à l'étranger. En règle générale, la TPS/TVH ne s'applique qu'aux fournitures effectuées ou réputées effectuées au Canada. Toutefois, il faut se reporter aux annexes V et VI qui énumèrent, respectivement, les fournitures exonérées et les fournitures détaxées. Par exemple, dans le cas de certaines fournitures effectuées au Canada, la partie V de l'annexe VI accorde la détaxation lorsque les produits sont exportés ou que les services sont destinés à être consommés ou utilisés à l'étranger. En ce qui concerne une personne qui effectue des fournitures exonérées, décrites à l'annexe V, elle n'a pas besoin de percevoir la taxe sur les fournitures effectuées au Canada. 2. Lorsque la fourniture est effectuée ou réputée effectuée à l'étranger, elle n'est pas assujettie à la taxe prévue à la section II; c'est-à-dire que l'acquéreur de la fourniture n'est pas tenu de payer la taxe et le fournisseur n'est pas tenu de percevoir la taxe. La fourniture pourrait toutefois être assujettie à la taxe prévue à la section III (taxe sur les produits importées) ou à la section IV (taxe sur les fournitures taxables importées).

Fournitures effectuées ou réputées effectuées à l'étranger

Mémorandum 3.3 page 2 (avril 2000)
ME-03-03-0001-F

Série des mémorandums sur la TPS/TVH Chapitre 3 : Taxe sur les fournitures

3.3 Lieu de fourniture (suite)
Sens de Canada paragr. 123(2)

3. Aux fins de la TPS/TVH, le Canada comprend : a) le fond de la mer et le sous-sol des zones sous-marines contiguës au littoral du Canada à l'égard desquels un gouvernement peut accorder un droit, une licence ou un privilège visant l'exploitation de minéraux ou l'exploration y afférente; b) les eaux et l'espace aérien situés au-dessus de ces zones, en ce qui a trait aux activités exercées en rapport avec l'exploitation de minéraux ou l'exploration y afférente.

Nature de la fourniture

4. Des règles sur le lieu de fourniture distinctes s'appliquent selon la nature de la fourniture (c.-à-d., biens meubles corporels, immeubles, biens meubles incorporels ou services). Par exemple, la vente d'un immeuble ou d'un service relié à un immeuble est réputée être effectuée là où l'immeuble est situé. Lorsqu'une fourniture n'est pas régie par ces règles, la détermination doit être faite selon les faits du cas particulier.

Fourniture effectuée au Canada
paragr. 142(1)

5. Sous réserve des articles 143, 144 et 179 (dont il est question plus loin dans ce mémorandum), une fourniture est réputée effectuée au Canada si : a) s'agissant d'un bien meuble corporel (p. ex. un produit) fourni par vente, il est, ou sera, livré à l'acquéreur au Canada ou y est, ou y sera, mis à sa disposition; (D'autres renseignements sont donnés aux paragraphes 7 à 11.) b) s'agissant d'un bien meuble corporel fourni autrement que par vente (p. ex. bail, location), sa possession ou son utilisation est accordée à l'acquéreur au Canada ou y est mise à sa disposition; (D'autres renseignements sont donnés aux paragraphes 12 à 23.) c) s'agissant d'un bien meuble incorporel, selon le cas : (i) il peut être utilisé en totalité ou en partie au Canada, (ii) il se rapporte à un immeuble situé au Canada, à un bien meuble corporel qui y est habituellement situé ou à un service à y être rendu; (D'autres renseignements sont donnés aux paragraphes 24 à 26.)

· Fourniture de produits par vente al. 142(1)a) · Fourniture de produits autrement que par vente al. 142(1)b) · Bien meuble incorporel al. 142(1)c)

· Immeuble al. 142(1)d) · Service visé par règlement al. 142(1)f) · Autres services al. 142(1)g)

d) s'agissant d'un immeuble ou d'un service y afférent, l'immeuble est situé au Canada; e) il s'agit d'un service visé par règlement (aucun service n'est actuellement visé par règlement); f) s'agissant de tout autre service, il est, ou sera, rendu en tout ou en partie au Canada.

Fourniture effectuée à l'étranger
paragr. 142(2)

6. La Loi dispose qu'une fourniture est réputée effectuée à l'étranger si :
Mémorandum 3.3 (avril 2000) page 3
ME-03-03-0001-F

Série des mémorandums sur la TPS/TVH Chapitre 3 : Taxe sur les fournitures

3.3 Lieu de fourniture (suite)
· Fourniture de produits par vente al. 142(2)a) · Fourniture de produits autrement que par vente al. 142(2)b) · Bien meuble incorporel al. 142(2)c)

a) s'agissant d'un bien meuble corporel (p. ex. un produit) fourni par vente, il est, ou sera, livré à l'acquéreur à l'étranger ou est, ou sera, mis à sa disposition à l'étranger; (D'autres renseignements sont donnés aux paragraphes 7 à 11.) b) s'agissant d'un bien meuble corporel fourni autrement que par vente, sa possession ou son utilisation est accordée à l'acquéreur à l'étranger ou y est mise à sa disposition; (D'autres renseignements sont donnés aux paragraphes 12 à 23.) c) s'agissant d'un bien meuble incorporel, selon le cas : (i) il ne peut être utilisé au Canada, (ii) il se rapporte à un immeuble situé à l'étranger, à un bien meuble corporel habituellement situé à l'étranger ou à un service à être rendu entièrement à l'étranger; (D'autres renseignements sont donnés aux paragraphes 24 à 26.)

· Immeuble al. 142(2)d)

d) s'agissant d'un immeuble ou d'un service y afférent, l'immeuble est situé à l'étranger; · La vente d'un terrain aux États-Unis ou la fourniture de services d'ingénierie se rapportant à un immeuble devant être construit à l'étranger n'est pas assujettie à la taxe, même s'il se peut qu'une partie des travaux soit effectuée au Canada. Toutefois, les maisons mobiles et les maisons flottantes sont réputées fournies à l'endroit où elles sont livrées à l'acquéreur ou mises à sa disposition. (Les règles relatives aux maisons mobiles et aux maisons flottantes sont énoncées au paragraphe 27.)

· Service visé par règlement al. 142(2)f) · Autres services al. 142(2)g)

e) il s'agit d'un service visé par règlement (aucun service n'est actuellement visé par règlement); f) s'agissant de tout autre service, il est, ou sera, rendu entièrement à l'étranger.

Fourniture de biens meubles corporels par vente
Sens de l'expression « livré ou mis à la disposition » Énoncé de politique P-078

7. Pour l'application des alinéas 142(1)a) et 142(2)a), en vertu desquels les fournitures de biens meubles corporels effectuées par vente sont réputées effectuées au Canada ou à l'étranger, l'expression « livré ou mis à (la) disposition » a le même sens que la notion de livraison au sens des règles de droit sur la vente d'objets, c'est-à-dire : · « Livré » s'entend dans les cas où la livraison du bien meuble corporel en vertu des règles de droit sur la vente d'objets est effectuée par livraison réelle.

Mémorandum 3.3 page 4 (avril 2000)
ME-03-03-0001-F

Série des mémorandums sur la TPS/TVH Chapitre 3 : Taxe sur les fournitures

3.3 Lieu de fourniture (suite) · « Mis à la disposition » s'entend des cas où la livraison du bien meuble corporel en vertu des règles de droit sur la vente d'objets est effectuée par présomption de livraison (c.-à-d. que la possession matérielle réelle du bien meuble corporel n'est pas transférée à l'acquéreur de la fourniture mais qu'elle est reconnue comme voulue par les parties et suffisante en droit). Par exemple, il y a des situations où une personne vend un bien meuble corporel à une autre personne et accepte de détenir le bien à titre de dépositaire de l'acheteur. 8. Dans tous les cas, l'endroit où le bien meuble corporel est livré ou mis à la disposition de l'acquéreur peut être déterminé par renvoi à l'endroit où le bien meuble corporel est considéré comme ayant été livré en vertu des règles de droit sur la vente d'objets applicables dans ce cas.
· Modalités du contrat

9. En général, l'endroit où le bien meuble corporel est livré à l'acquéreur ou mis à sa disposition peut être déterminé par renvoi aux modalités du contrat. 10. Dans les provinces régies par la common law, les règles de droit sur la vente d'objets sont contenues dans la loi sur la vente d'objets de la province en question. Dans la province de Québec, l'obligation du vendeur de livrer le bien meuble corporel à l'acheteur est prévue au Code civil plutôt que dans une loi sur la vente d'objets. 11. Dans les cas où le contrat conclu entre les parties est régi par la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (la Convention), l'endroit où le bien meuble corporel est livré à l'acheteur, ou mis à sa disposition, doit être déterminé conformément aux règles relatives à la livraison prévues dans la Convention, plutôt que conformément à un droit interne d'une province.

· La Loi sur la vente d'objets et le Code civil

· Contrat régi par la Convention

Fourniture de biens meubles corporels autrement que par vente
Fourniture effectuée au Canada al. 142(1)b) Fourniture effectuée à l'étranger al. 142(2)b) Bien meuble corporel fourni autrement que par vente

12. Un bien meuble corporel est réputé fourni au Canada si, s'agissant d'un bien fourni autrement que par vente, sa possession ou son utilisation est accordée à l'acquéreur au Canada ou y est mise à sa disposition. 13. Un bien meuble corporel est réputé fourni à l'étranger si, s'agissant d'un bien fourni autrement que par vente, sa possession ou son utilisation est accordée à l'acquéreur à l'étranger ou y est mise à sa disposition. 14. Il est généralement admis qu'un bien meuble corporel fourni autrement que par vente comprend un bien fourni par bail, licence ou accord semblable. Néanmoins, il peut y avoir d'autres fournitures qui sont considérées comme n'ayant pas été fournies par vente. 15. Pour l'application des alinéas 142(1)b) et 142(2)b), en vertu desquels les fournitures de biens meubles corporels effectuées autrement que par vente sont réputées effectuées au Canada ou à l'étranger, l'Agence considère que l'endroit où la possession ou l'utilisation du bien meuble corporel est accordée à l'acquéreur ou mise à sa disposition est l'un des deux endroits suivants :

Énoncé de politique P-193

Série des mémorandums sur la TPS/TVH Chapitre 3 : Taxe sur les fournitures
ME-03-03-0001-F

Mémorandum 3.3 (avril 2000) page 5

3.3 Lieu de fourniture (suite) · l'endroit où l'acquéreur obtient la possession matérielle du bien meuble corporel fourni au moment où le contrat est conclu ou au moment où la fourniture est effectuée; si la possession matérielle du bien meuble corporel n'est pas obtenue au moment où le contrat est conclu ou au moment où la fourniture est effectuée, l'endroit où l'acquéreur peut obtenir le bien ou y avoir accès.

·

Modalités du contrat

16. L'endroit où la possession ou l'utilisation du bien meuble corporel est accordée à l'acquéreur ou est mise à sa disposition peut être déterminé selon l'endroit où se trouve le bien au moment où il est fourni (c.-à-d. au moment de la signature du contrat). En général, on peut déterminer l'endroit en se reportant aux modalités du contrat (p. ex. le contrat de bail ou de location). S'il n'y pas de contrat ou si les modalités du contrat ne sont pas concluantes, il faut examiner les mesures prises par les parties. 17. Lorsqu'un bien est fourni par bail, licence ou accord semblable et que la contrepartie est payée périodiquement (période de location), une fourniture distincte est réputée avoir été effectuée et reçue pour chaque période de location. Selon la position de l'Agence et aux fins des alinéas 142(1)b) et 142(2)b), la possession ou l'utilisation du bien meuble corporel est donnée ou mise à la disposition une fois seulement en vertu du bail. Ce moment survient au début du bail. Il suffit donc, aux termes de l'article 142, de déterminer le lieu de fourniture une seule fois. Toutefois, si une fourniture est réputée effectuée au Canada conformément à l'alinéa 142(1)b), et que cette fourniture n'est pas réputée effectuée à l'étranger en application d'une autre disposition de la Loi, ou détaxée ou exonérée par les annexes VI et V respectivement, le lieu de location doit être déterminé, aux fins de l'article 144.1 et de la partie II de l'annexe IX, pour chaque période de location afin d'établir le montant approprié de la taxe relative à chaque paiement de location distinct (c.-à-d. la TPS de 7 % ou la TVH de 15 %). 18. [Le nouvel alinéa 136.1(1)d) a été proposé afin de préciser que si le lieu de fourniture d'un bien est considéré comme étant au Canada, indépendamment de la règle déterminative prévue au paragraphe 17 de ce mémorandum, c'est le lieu de fourniture de toutes les fournitures qui sont, par l'effet de ce paragraphe, considérées comme étant effectuées en vertu du contrat. De même, si le lieu de fourniture est considéré comme étant à l'étranger, toutes les fournitures sont considérées comme étant effectuées à l'étranger. Cette modification est entrée en vigueur le 10 décembre 1998. 19. La modification vise à assurer que le critère, à savoir si la fourniture d'un bien par bail, licence ou accord semblable est effectuée au Canada ou à l'étranger, continue d'être un critère irrévocable indépendamment de la règle sur la fourniture distincte. Dans le cas d'un bien meuble corporel, la question sera déterminée, de façon générale, d'après l'endroit où le bien a été légalement livré à l'acquéreur aux termes de l'accord (c.-à-d. l'endroit où la possession ou l'utilisation a été accordée à l'acquéreur, ou mise à sa disposition, pour la première fois). Une fois cette question déterminée, l'ensemble des fournitures réputées effectuées aux termes de l'accord sont considérées comme étant effectuées au Canada ou à l'étranger, indépendamment du fait que le bien se soit trouvé au Canada pendant certaines périodes de location et à l'étranger pendant d'autres périodes.

Bail ou licence visant un bien paragr. 136.1(1)

[Périodes de location paragr. 136.1(1)]

Mémorandum 3.3 page 6 (avril 2000)
ME-03-03-0001-F

Série des mémorandums sur la TPS/TVH Chapitre 3 : Taxe sur les fournitures

3.3 Lieu de fourniture (suite)
Livraison en cas d'exercice d'une option d'achat paragr. 136.1(1.1)

20. Le nouveau paragraphe 136.1(1.1) précise, pour plus de certitude, le moment et l'endroit auxquels un acquéreur qui louait un bien est réputé en prendre livraison à titre d'acheteur lorsqu'il exerce une option d'achat du bien et en garde la possession matérielle. Il s'agit, en effet, du moment et de l'endroit auxquels l'acquéreur prend possession du bien à titre d'acheteur et cesse d'en avoir la possession à titre de preneur ou de titulaire de licence. Le nouveau paragraphe 136.1(1.1) est entré en vigueur le 1er avril 1997. Une personne qui est preneur de biens aux termes d'un bail exerce une option d'achat des biens prévue par le bail tout en conservant la possession matérielle des biens. Dans cet exemple, le moment et l'endroit où les biens sont livrés aux fins de l'achat sont ceux où la personne en prend possession à titre d'acheteur (habituellement, le moment du transfert de propriété) et non pas le moment et l'endroit où elle a initialement pris possession des biens à titre de preneur.] 21. La fourniture de tout autre service est réputée effectuée au Canada si le service est, ou sera, rendu en tout ou en partie au Canada. La fourniture de tout autre service est réputée effectuée à l'étranger si le service est, ou sera, rendu entièrement à l'étranger. L'expression « tout autre service » renvoie à un service autre qu'un service se rapportant à un immeuble, un service visé par règlement ou un service de télécommunication. 22. Lorsque la contrepartie de la fourniture d'un service comprend un paiement attribuable à une période (c.-à-d. une période de facturation) qui représente tout ou partie de la période au cours de laquelle le service doit être rendu, il y a une fourniture distincte pour chaque période de facturation. Aux fins des alinéas 142(1)g) et 142(2)g), la détermination à savoir si la fourniture de tout autre service est effectuée au Canada (ou à l'étranger) n'est faite qu'une fois ­ au moment où l'accord est conclu. Au moment de la détermination, la période entière pendant laquelle le service est rendu, ou doit être rendu, en vertu de l'accord visant la fourniture doit être prise en considération. Si une fourniture est réputée effectuée au Canada aux termes de l'alinéa 142(1)g), et que cette fourniture n'est pas réputée effectuée à l'étranger en vertu d'une autre disposition de la Loi, ou détaxée ou exonérée par les annexes VI et V respectivement, il faut déterminer le lieu de fourniture, aux fins de l'article 144.1 et de la partie V de l'annexe IX, pour chaque période de facturation afin de calculer le montant approprié de taxe qui s'applique à chaque paiement (c.-à-d. la TPS à 7 % ou la TVH à 15 %). 23. [Le nouvel alinéa 136.1(2)d) a été proposé afin de préciser que si le lieu de fourniture d'un service est réputée être au Canada, indépendamment de la règle déterminative prévue au paragraphe 22 de ce mémorandum, c'est le lieu de fourniture de toutes les fournitures qui sont, en raison de ce paragraphe, considérées comme étant effectuées en vertu du contrat. De même, si le lieu de fourniture est considéré comme étant à l'étranger, toutes les fournitures sont considérées comme étant effectuées à l'étranger. Il faut souligner que la fourniture d'un service de télécommunication fait exception à cette règle, étant plutôt assujettie à des règles spéciales sur le lieu de fourniture. Cette modification est entrée en vigueur le 10 décembre 1998.]

Exemple

al. 142(1)g) et 142(2)g)

Périodes de facturation pour services continus paragr. 136.1(2)

[nouvel alinéa 136.1(2)d)]

Série des mémorandums sur la TPS/TVH Chapitre 3 : Taxe sur les fournitures
ME-03-03-0001-F

Mémorandum 3.3 (avril 2000) page 7

3.3 Lieu de fourniture (suite)

Fournitures de biens meubles incorporels
Fournitures effectuées avant le 24 avril 1996 ss-al. 142(1)c)(i)

24. Avant le 24 avril 1996, la fourniture d'un bien meuble incorporel, par exemple une propriété intellectuelle, était réputée effectuée au Canada si le bien devait y être utilisé en tout ou en partie et si l'acquéreur de la fourniture résidait au Canada ou était un inscrit aux fins de la TPS. 25. La fourniture d'un bien meuble incorporel effectuée le 24 avril 1996 ou après est réputée effectuée au Canada si le bien peut y être utilisé en tout ou en partie. 26. La modification apportée au sous-alinéa 142(1)c)(i) supprime le renvoi à une personne résidant au Canada ou inscrite aux fins de la TPS/TVH, de sorte que le lieu de fourniture d'un bien meuble incorporel est déterminé seulement en fonction de l'utilisation totale ou partielle du bien au Canada. Un auteur canadien vend à un éditeur non résident non inscrit les droits d'édition (considérés comme la fourniture d'un bien meuble incorporel) à l'échelle mondiale de son roman. Puisque les droits d'édition comprennent le Canada, la fourniture est réputée effectuée au Canada.

Fournitures effectuées le 24 avril 1996 ou après ss-al. 142(1)c)(i) Effet de la modification de l'alinéa 142(1)c)

Exemple

Maisons mobiles et maisons flottantes
Traitées comme des biens meubles corporels paragr. 142(3)

27. Aux fins des règles sur le lieu de fourniture prévues à l'article 142, les maisons mobiles et les maisons flottantes qui ne sont pas fixées en permanence à un fonds sont considérées comme des biens meubles corporels et non des immeubles. Par conséquent, les règles relatives aux biens meubles corporels s'appliquent pour déterminer si la fourniture d'une maison mobile ou d'une maison flottante est effectuée au Canada ou à l'étranger.

Autres facteurs servant à déterminer le lieu de fourniture
Incertitude quant à la détermination du lieu de fourniture Énoncé de politique P-200

28. Il arrive que les dispositions de présomption contenues aux paragraphes 142(1) et 142(2) ne permettent pas de déterminer de façon définitive le lieu de fourniture. Selon les faits, il peut arriver qu'une fourniture semble ne pas être réputée effectuée au Canada ou à l'étranger, ou qu'une fourniture semble être réputée effectuée à la fois au Canada et à l'étranger. Il existe également d'autres situations qui ne sont pas décrites au paragraphe 142(1) ou 142(2). 29. En pareils cas, pour déterminer si le paragraphe 142(1) ou 142(2) s'applique pour faire en sorte qu'une fourniture soit réputée effectuée au Canada (ou à l'étranger), l'Agence examinera les faits du cas présenté et l'application de principes juridiques généraux. Voici des facteurs qui peuvent être pris en considération à cette fin : · · · le lieu où le contrat est conclu (c.-à-d. les modalités du contrat); le lieu où le bien peut être utilisé; le statut de résidence de l'acquéreur et du fournisseur;

Faits précis et application de principes juridiques généraux

Mémorandum 3.3 page 8 (avril 2000)
ME-03-03-0001-F

Série des mémorandums sur la TPS/TVH Chapitre 3 : Taxe sur les fournitures

3.3 Lieu de fourniture (suite) · · le statut aux fins de l'inscription de l'acquéreur et du fournisseur (s'il s'agit d'un non-résident); les mesures prises par les parties.

30. D'autres facteurs propres à chaque situation peuvent également être utiles pour déterminer le lieu de fourniture. Lorsqu'on applique des principes juridiques généraux, il faut se reporter aux règles de droit civil (comme pour le Québec) ou aux règles de common law de l'administration régissant le contrat en vertu duquel la fourniture est effectuée.
Modalités du contrat

31. L'un des facteurs susmentionnés se rapporte aux modalités du contrat. Un contrat est une convention écrite ou orale conclue entre deux parties ou plus et exécutoire en vertu de la loi. Au moment de déterminer le lieu de conclusion d'une convention, il est important de savoir que la conclusion d'une convention comporte deux volets, soit l'offre et l'acceptation. Une offre comprend généralement deux éléments : (1) une allusion au consentement à se sentir lié et (2) un énoncé du prix exigé. L'acceptation renferme, elle aussi, deux éléments : (1) l'acceptation de l'offre et (2) la promesse demandée par l'offrant ou l'exécution du service requis. En règle générale, un contrat est conclu à l'endroit où l'offre consistant à fournir le bien ou le service est acceptée. 32. Il est également important de comprendre que, même si une fourniture est réputée effectuée au Canada d'après les principes juridiques généraux, la fourniture peut néanmoins être réputée effectuée à l'étranger en vertu des dispositions du paragraphe 143(1), pourvu que le fournisseur soit un non-résident et que les conditions prévues à ce paragraphe soient remplies. Le paragraphe 51 de ce mémorandum traite du paragraphe 143(1) de la Loi.

Fourniture par un non-résident paragr. 143(1)

Lieu de fourniture de services de télécommunication
Sens de service de télécommunication paragr. 123(1)

33. « Service de télécommunication » s'entend du service qui consiste à émettre, à transmettre ou à recevoir des signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature par système électromagnétique ­ notamment les fils, câbles et systèmes radio ou optiques ­ ou par un procédé technique semblable. Il consiste aussi à offrir aux fins de télécommunication les installations de télécommunication d'une personne exploitant une entreprise qui consiste à fournir des services de télécommunication. 34. Cette définition inclut les services de télécommunication comme les services téléphoniques locaux et interurbains, la câblodistribution et la télévision payante, le courrier électronique, les messages par télécopieur, la transmission des données, l'audio-vidéo et les liaisons entre ordinateurs. La définition précise également que la fourniture de l'accès à une installation de télécommunication, par exemple une ligne spécialisée, est un service de télécommunication, que l'installation soit utilisée ou non.

Services qui ne sont pas des services de télécommunication

35. Il y a lieu de faire une distinction entre les services de télécommunication et les services fournis au moyen de télécommunications. La définition ne comprend pas des services qui sont liés aux services de télécommunication, comme les services de traduction, les frais de relocalisation des services, les services de dépêches ou l'assistance-annuaire.
Mémorandum 3.3 (avril 2000) page 9
ME-03-03-0001-F

Série des mémorandums sur la TPS/TVH Chapitre 3 : Taxe sur les fournitures

3.3 Lieu de fourniture (suite)
Sens d'installation de télécommunication paragr. 123(1)

36. « Installation de télécommunication » s'entend d'une installation, d'un appareil ou de toute autre chose servant ou pouvant servir à la télécommunication. La portée de la définition est large et comprend les fils, les câbles, les systèmes radio ou optiques et autres systèmes électromagnétiques, ou un système technique semblable ou une partie d'un tel système, qui servent à la télécommunication, ainsi que les téléphones, les télécopieurs et les satellites. 37. Avant le 24 avril 1996, la fourniture d'un service de télécommunication était réputée effectuée à l'endroit où les installations ou l'appareil permettant l'émission, la transmission ou la réception du service facturé, ou à être facturé, étaient habituellement situés (au Canada ou à l'étranger). 38. En ce qui concerne les fournitures effectuées après le 23 avril 1996, l'article 142.1 énonce les règles sur le lieu de fourniture qui permettent de déterminer si la fourniture d'un service de télécommunication est effectuée au Canada. L'article 142.1 l'emporte sur les règles d'application générale sur le lieu de fourniture prévues à l'article 142, mais il demeure assujetti à l'article 143 selon lequel les fournitures effectuées par des personnes non résidentes sont réputées effectuées à l'étranger dans certaines circonstances. Voyez le paragraphe 51.

Fournitures effectuées avant le 24 avril 1996 al. 142(1)e) et 142(2)e)

Fournitures effectuées après le 23 avril 1996 art. 142.1

Fourniture de services de télécommunication
Service de télécommunication réputé fourni au Canada al. 142.1(2)a)

39. La fourniture d'un service de télécommunication qui consiste à mettre une installation de télécommunication à la disposition d'une personne est réputée être effectuée au Canada si l'installation, ou une partie de celle-ci, se trouve au Canada. Cette règle s'applique même si l'installation n'est pas utilisée. Par exemple, la fourniture d'une ligne réservée ou d'une ligne téléphonique louée qui se trouve en partie au Canada est une fourniture de service de télécommunication effectuée au Canada. Il faut souligner qu'aux fins administratives, seule la partie canadienne de la ligne réservée est taxable à 7 % ou à 15 %. Le calcul de la portion canadienne de la contrepartie devrait être fondé sur la distance en ligne directe entre les deux points canadiens. 40. Le service de télécommunication qui ne comporte pas la fourniture d'installations (p. ex. lorsque les frais pour le service de télécommunication sont déterminés selon l'utilisation, comme les appels interurbains) est réputé fourni au Canada si, selon le cas : a) la télécommunication est émise et reçue au Canada; · Par exemple, un appel téléphonique de Toronto à Vancouver constitue une fourniture effectuée au Canada, même si l'installation de télécommunication qui sert à faire l'appel est habituellement située à l'étranger (ce qui serait le cas d'un téléphone cellulaire avec un lieu de facturation à l'étranger).

Tout autre cas al. 142.1(2)b)

b) la télécommunication est soit émise, soit reçue au Canada et le lieu de facturation (dont il est question dans les prochains paragraphes) du service se trouve au Canada.

Mémorandum 3.3 page 10 (avril 2000)
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Série des mémorandums sur la TPS/TVH Chapitre 3 : Taxe sur les fournitures

3.3 Lieu de fourniture (suite) · Par exemple, un appel téléphonique de Toronto à New York, fait au moyen d'une carte d'appel liée à un téléphone situé au Canada, constitue une fourniture effectuée au Canada. Le même appel fait au moyen d'une carte d'appel liée à un téléphone situé à l'étranger constitue une fourniture effectuée à l'étranger.

Lieu de facturation paragr. 142.1(1)

41. Des règles existent pour déterminer quand le lieu de facturation d'un service de télécommunication est considéré être au Canada. Dans certains cas, le lieu de facturation aide à établir le lieu de fourniture du service de télécommunication en application du paragraphe 142.1(2). 42. Le lieu de facturation est considéré être au Canada si les frais du service sont imputés ou appliqués par la compagnie de télécommunication à un compte de l'acquéreur qui se rapporte à une installation de télécommunication habituellement située au Canada. Le lieu de facturation n'est pas nécessairement la même chose que l'adresse de facturation ou l'endroit où la facture est envoyée. Si une personne en voyage d'affaires fait un appel interurbain à partir d'un téléphone aux États-Unis et se sert d'une carte d'appel pour faire facturer l'appel au numéro de la compagnie au Canada, le lieu de facturation est considéré être au Canada, même si la compagnie a pris des dispositions pour que ses comptes de téléphone soient acheminés à sa succursale américaine pour traitement. 43. Si les frais du service ne sont pas imputés ou appliqués au compte que l'acquéreur détient auprès d'une compagnie de télécommunication, le lieu de facturation est considéré être au Canada si l'installation de télécommunication à laquelle le service est engagé s'y trouve. Par exemple, le lieu de facturation d'un appel téléphonique réglé par l'insertion de pièces de monnaie dans un téléphone payant ou au moyen d'une carte de crédit émise par une institution financière sera considéré être au Canada si le téléphone utilisé par l'appelant s'y trouve. 44. Le fait que le lieu de facturation d'un service n'est pas au Canada ne signifie pas nécessairement que la fourniture du service n'y est pas effectuée. Selon les règles sur le lieu de fourniture dont il est question ci-dessus, le lieu de facturation n'est pris en compte que si la télécommunication n'est pas à la fois émise et reçue au Canada. Par exemple, si une personne fait un appel interurbain d'un endroit au Canada à un autre endroit au Canada, mais règle les frais d'appel au moyen d'une carte jumelée à un numéro situé aux États-Unis, la fourniture peut toujours être considérée comme étant effectuée au Canada en application de l'alinéa 142.1(2)b), même si le lieu de facturation se trouve à l'étranger.

Lieu de facturation considéré être au Canada

Exemple

Tout autre cas al. 142.1(1)b)

Le lieu de facturation n'est pas toujours un facteur concluant

Lieu de fourniture de voyages internationaux
Livraison lors d'un voyage international paragr. 180.1(2)

45. Lorsqu'un bien meuble corporel ou un service (sauf un service de transport de passagers) est fourni à un particulier à bord d'un aéronef lors d'un vol international ou à bord d'un navire lors d'un voyage international, la fourniture est réputée effectuée à l'étranger et n'est pas assujettie à la taxe prévue à la section II. Cependant, la possession matérielle du bien doit être donnée au particulier à bord de l'aéronef ou du navire, ou le service doit être entièrement exécuté à bord de l'aéronef ou du navire. Cela comprendrait, par exemple, les frais pour les aliments et boissons servis à bord du navire.
Mémorandum 3.3 (avril 2000) page 11
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3.3 Lieu de fourniture (suite)
Fournitures effectuées le 24 avril 1996 ou après

46. L'article 180.1 s'applique aux fournitures effectuées le 24 avril 1996 ou après. Auparavant, les fournitures de biens meubles corporels livrés ou de services entièrement exécutés à bord d'un aéronef lors d'un vol international étaient détaxées en application de la partie VII de l'annexe VI. Les fournitures de biens meubles corporels livrés ou de services rendus à bord d'un navire lors d'un voyage international, alors que le navire se trouvait en eaux canadiennes, n'étaient pas détaxées.

Fourniture dans une province
Fourniture taxable effectuée dans une province

47. Lorsqu'il a été déterminé qu'une fourniture taxable est effectuée ou réputée effectuée au Canada en vertu des règles énoncées aux articles 142 et 142.1, il faut ensuite déterminer si la fourniture taxable est considérée comme étant effectuée à l'intérieur ou à l'extérieur d'une province participante. Depuis le 1er avril 1997, les fournitures taxables (autres que les fournitures détaxées) effectuées dans une province participante, y compris celles expédiées ou envoyées de l'extérieur d'une province participante à des acquéreurs dans une province participante, sont taxables à 15 %. Les fournitures taxables effectuées dans une province non participante sont taxables à 7 %; cela comprend les fournitures expédiées ou envoyées d'une province participante à des acquéreurs dans une province non participante. 48. Une fourniture effectuée au Canada est considérée comme étant effectuée dans une province donnée s'il est déterminé, en vertu des règles prévues à l'annexe IX, qu'elle est effectuée dans cette province. Si la fourniture est effectuée au Canada et si elle n'est pas réputée effectuée dans une province donnée par l'effet des règles énoncées à l'annexe IX, la fourniture est réputée effectuée à l'extérieur de la province. De plus, la fourniture effectuée au Canada qui n'est pas effectuée dans une province participante est réputée être effectuée dans une province non participante. 49. Des renseignements détaillés sur les règles sur le lieu de fourniture concernant les provinces participantes se trouvent dans le bulletin d'information technique B-078, Règles sur le lieu de fourniture sous le régime de la TVH.

Fourniture effectuée dans une province art. 144.1

Renseignements supplémentaires BIT B-078

Détermination de résidence et de non-résidence au Canada
Généralités art. 132

50. Le statut de résidence d'une personne est un facteur important pour bon nombre de dispositions de la Loi. Aux fins de ce mémorandum, la détermination de la résidence d'une personne est importante pour permettre de déterminer quelles dispositions de la Loi s'appliqueraient aux fins des règles sur le lieu de fourniture. Par exemple, avant d'appliquer l'article 143, en vertu duquel certaines fournitures effectuées par des non-résidents au Canada sont réputées effectuées à l'étranger, il importe de déterminer qu'une personne est un non-résident aux fins de la TPS/TVH. Le mémorandum sur la TPS/TVH 3.4, Résidence, contient des renseignements détaillés sur le statut de résidence et de résidence permanente d'une personne.

Fourniture effectuée par des non-résidents
Fourniture effectuée par un non-résident art. 143

51. Un bien meuble ou un service fourni au Canada par un non-résident est réputé fourni à l'étranger, sauf si: :
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Mémorandum 3.3 page 12 (avril 2000)

3.3 Lieu de fourniture (suite) · · · la fourniture est effectuée dans le cadre d'une entreprise exploitée au Canada; la personne est inscrite aux fins de la TPS/TVH au moment où la fourniture est effectuée; il s'agit de la fourniture d'un droit d'entrée relativement à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement, que la personne non résidente n'a pas acquis d'une autre personne.

Aucune taxe sur les fournitures réputées effectuées à l'étranger

52. Lorsqu'une fourniture effectuée par une personne non résidente est réputée effectuée à l'étranger, la fourniture n'est pas assujettie à la taxe prévue à la section II; c'est-à-dire que l'acquéreur de la fourniture n'est pas tenu de payer la taxe et le fournisseur n'est pas tenu de percevoir la taxe. 53. La personne qui offre de fournir au Canada par l'intermédiaire d'un salarié ou d'un mandataire ou au moyen d'une publicité s'adressant directement au marché canadien, des biens visés par règlement qui sont à envoyer à un acquéreur, par la poste ou par messager, à une adresse au Canada, ou fait, par semblable intermédiaire ou moyen, des démarches pour obtenir des commandes de tels biens, est réputée exploiter une entreprise au Canada et est tenue d'être inscrite, sauf si la personne non résidente est un petit fournisseur. Les biens visés par règlement comprennent les livres, les journaux, les revues, les périodiques et d'autres publications semblables. 54. L'effet combiné de l'article 143.1 et du paragraphe 240(4) fait en sorte que les éditeurs étrangers soient tenus de comptabiliser la taxe sur leurs ventes d'abonnements au Canada, tout comme les éditeurs canadiens. Par conséquent, l'article 143.1 s'applique également aux fournisseurs résidents de publications visées par règlement qui prennent des mesures pour que des publications étrangères soient envoyées au Canada par courrier ou par messager. 55. D'autres renseignements sur les importations de publications visées par règlement se trouvent dans le mémorandum sur la TPS/TVH 6.3, Publications importées, du chapitre 6, Importations, et dans le guide de la TPS/TVH intitulé Renseignements sur la TPS/TVH à l'intention des non-résidents qui font affaire au Canada.

Fournisseurs de biens visés par règlement paragr. 240(4) et art. 143.1

Effet combiné du paragr. 240(4) et de l'art. 143.1

Renseignements supplémentaires

Inscription de non-résidents
Exploitation d'une entreprise au Canada paragr. 240(1) Renseignements supplémentaires

56. Si une personne non résidente effectue des fournitures taxables au Canada dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Canada, elle doit s'inscrire aux fins de la TPS/TVH et déclarer la taxe, sauf si elle est admissible à titre de petit fournisseur. 57. Le mémorandum sur la TPS/TVH 2.2, Petits fournisseurs, du chapitre 2, Inscription, renferme des renseignements détaillés sur les petits fournisseurs. Des renseignements permettant de déterminer si une personne non résidente exploite une entreprise au Canada et des renseignements sur l'inscription des non-résidents aux fins de la TPS/TVH sont présentés dans le guide de la TPS/TVH intitulé Renseignements sur la TPS/TVH à l'intention des non-résidents qui font affaire au Canada, et dans le mémorandum sur la TPS/TVH 2.5, Inscription des non-résidents, du chapitre 2, Inscription.

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Mémorandum 3.3 (avril 2000) page 13

3.3 Lieu de fourniture (suite)
Inscription au choix paragr. 240(3)

58. Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 240(3), une personne non résidente qui n'exploite pas d'entreprise au Canada et qui n'est pas tenue d'être inscrite aux fins de la TPS/TVH peut présenter une demande pour s'inscrire aux fins de la TPS/TVH. Voyez le mémorandum sur la TPS/TVH 2.3, Inscription au choix, du chapitre 2, Inscription, pour obtenir d'autres renseignements sur l'inscription au choix. 59. Toute personne qui entre au Canada en vue d'effectuer des fournitures taxables de droits d'entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement au Canada est tenue d'être inscrite aux fins de la TPS/TVH avant d'effectuer de telles fournitures. Ces personnes ne sont pas admissibles au statut de petit fournisseur, même si la valeur totale des fournitures taxables qu'elles effectuent ne dépasse pas le seuil du petit fournisseur de 30 000 $. 60. Un artiste non résident qui effectue une fourniture taxable au Canada du droit d'entrée à un événement doit produire une déclaration de TPS/TVH et verser la taxe perçue ou percevable avant que cet artiste, ou un de ses salariés qui intervient dans l'activité commerciale dans le cadre de laquelle la fourniture est effectuée, quitte le Canada. Si un artiste non résident entre au Canada, mais qu'il n'effectue pas de fourniture taxable d'un droit d'entrée à un événement au Canada (c'est-à-dire que la fourniture est effectuée à un promoteur chargé de vendre les billets, etc.), l'artiste non résident n'est pas tenu de produire une déclaration de TPS/TVH ni de verser la taxe avant son départ du Canada après l'événement. L'énoncé de politique P-134, L'exigence pour les artistes non résidants qui présentent un événement au Canada de produire une déclaration, renferme d'autres renseignements sur l'obligation de produire des déclarations pour les artistes non résidents qui effectuent des fournitures de droits d'entrée à des événements au Canada.

Fournisseurs non résidents de droits d'entrée paragr. 240(2) et 148(3)

Obligation pour les artistes non résidents de produire des déclarations Énoncé de politique P-134

Fourniture avant dédouanement
art. 144

61. La fourniture de produits qui sont importés, conformément à la Loi sur les douanes ou à une autre loi fédérale qui interdit, contrôle ou réglemente l'importation de produits, et qui n'ont pas été dédouanés avant d'être livrés à l'acquéreur au Canada ou d'y être mis à sa disposition (p. ex. des produits entreposés dans un entrepôt d'attente ou de douane) est réputée effectuée à l'étranger et n'est donc pas assujettie à la taxe prévue à la section II. La taxe prévue à la section III est payable par l'importateur au moment du dédouanement des produits par Douanes Canada.

Livraisons directes pour le compte de non-résidents
Livraisons directes art. 179

62. En règle générale, il y a livraison directe lorsqu'un non-résident non inscrit acquiert des biens d'un inscrit au Canada et demande à cet inscrit de lui livrer les biens pour exportation ou de les livrer à une autre personne au Canada. 63. Il peut y avoir livraison directe également si un non-résident non inscrit conclut une entente avec un inscrit au Canada pour que ce dernier effectue certains services commerciaux relativement à des biens avant qu'ils ne soient livrés à une autre personne au Canada ou au non-résident pour exportation.

Mémorandum 3.3 page 14 (avril 2000)
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Série des mémorandums sur la TPS/TVH Chapitre 3 : Taxe sur les fournitures

3.3 Lieu de fourniture (suite) 64. Il revient à l'inscrit de percevoir la taxe auprès du non-résident, taxe qui est généralement calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment. Il existe toutefois une exception à cette règle grâce à un système de certificats de livraison directe, qui dispense les inscrits de la comptabilisation de la taxe sur les produits dans la mesure où ils transfèrent ceux-ci à des personnes inscrites au Canada. Le mémorandum sur la TPS/TVH 3.3.1, Livraisons directes, contiendra d'autres renseignements sur les règles régissant les livraisons directes.

Tous les mémorandums sur la TPS/TVH et d'autres publications de l'Agence des douanes et du revenu du Canada sont disponibles au site Internet de l'Agence à l'adresse http://www.ccra-adrc.gc.ca/, dans « Publications techniques » sous la rubrique « Impôt et taxes ».

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Mémorandum 3.3 (avril 2000) page 15